TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400570_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2305347 du 20 novembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B A un logement adapté à ses besoins et capacités définis par la commission de médiation de type T4/5 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; Ce jugement a été notifié le 20 novembre 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2400570 le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bayer, demande au tribunal : 1) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2305347 du 20 novembre 2023 à son bénéfice ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que le jugement du tribunal n'a toujours pas été exécuté. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 avril 2024, a été entendu : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 2024 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer d'office son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte décidée dans le jugement du 20 novembre 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. () / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre de logement n'a été faite à M. A en exécution du jugement du 20 novembre 2023. L'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte en faveur, non du requérant ce à quoi ces dispositions s'opposent, mais du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. L'astreinte prononcée par le jugement du 20 novembre 2023, notifié le même jour, ayant commencé à courir à compter du 21 décembre 2023, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 30 euros par jour de retard est de cent trente et un jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 3 930 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 3 930 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bayer, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bayer de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 930 (trois mille neuf cent trente) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bayer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bayer, avocate de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Elodie Bayer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 29 avril 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2400570_20240429
Données disponibles
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- Analyse IA
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