TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400563_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il viole les articles 6, 5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 14 septembre 2022 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 21 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son activité professionnelle. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Selon l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien, le préfet du Gard a relevé que l'extrait Kbis daté du 21 mars 2023 qu'il avait produit à l'appui de sa demande portait la mention " en attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente ", de sorte qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences définies par le c) de l'article 7 de l'accord. En se bornant à produire un extrait Kbis désormais dépourvu de cette mention, établi le 6 janvier 2024, soit postérieurement à l'adoption de l'arrêté attaqué, le requérant ne démontre pas que le préfet du Gard aurait procédé à une inexacte application des stipulations susvisées en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, au regard des pièces dont il disposait à la date de sa décision. Le moyen doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : " 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en septembre 2022, soit environ un an seulement avant l'adoption de la décision attaquée. A cet égard, la présence régulière en France de ses deux grands-parents chez lesquels il réside, ainsi que celle de ses deux sœurs mineures, est insuffisante à établir qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne démontre pas, par la production de titres de séjour expirés, que son père et sa mère, respectivement de nationalités italienne et algérienne, auraient vocation à demeurer sur le territoire français et qu'il dispose nécessairement d'attaches en Algérie où il a vécu la majorité de son existence. M. B ne fait, en outre, état d'aucune autre preuve d'insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400563_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel