TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400550_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, la société Free Mobile, représentée par Pamlaw - avocats par l'intermédiaire de Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Toulon s'est opposée à sa déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment sis 570B Chemin de la Calade sur un terrain cadastré 137 BO 47, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulon de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire la déclaration préalable présentée par l'exposante en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Free Mobile soutient que : La condition d'urgence est satisfaite : dès lors que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G et 4G) et des engagements pris à cet égard vis-à-vis de l'Etat, toute décision qui fait obstacle à l'implantation d'une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat dans la mesure où les objectifs de couverture ne sont pas encore atteints sur la partie du territoire communal concerné. Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence à défaut de délégation régulièrement publiée ; - elle méconnait l'article 2.3.1 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur de droit quant au motif tiré que le projet relèverait des éléments techniques visés par l'article UE 11.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Toulon, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société requérante aurait attendu trois mois avant de saisir la juridiction ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Une pièce, enregistrée le 5 mars 2024 à 10 : 21, a été présentée par la commune de Toulon. Vu : - la requête enregistrée le 31 décembre 2023 sous le numéro 2304227 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Candelier représentant la société Free Mobile, -et celles de Mme A représentant la commune de Toulon. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par un arrêté intervenu le 4 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de la commune de Toulon a abrogé la décision attaquée du 31 octobre 2023 par laquelle cette autorité s'était opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile, et a autorisé le projet. Par suite, la requête est devenue sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 700 euros en application desdites dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Free Mobile. Article 2 : La commune de Toulon versera à la société Free Mobile la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à la société Free Mobile. Fait à Toulon, le 6 mars 2024. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2400550
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400550_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA