TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400550_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, le maire de la commune de Rieux doit être regardé comme demandant au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état d'un bâtiment situé 5 impasse Labbé, cadastré section AC n° 49, sur le territoire de sa commune, appartenant à Mme C D, occupé par M. B et Mme A. Il soutient que le bâtiment est susceptible de présenter un danger pour la sécurité de ses occupants et des voisins compte tenu d'une mezzanine branlante, d'une installation électrique vétuste et de la fiabilité incertaine des murs en pierre par manque de suffisamment de points de chauffage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. Le maire de Rieux soutient, par sa requête et les pièces qui y sont jointes, que le bâtiment appartenant à Mme C D est susceptible de présenter un danger pour la sécurité des occupants et des tiers, compte tenu notamment de l'état des murs, de la toiture, du plancher de la mezzanine et du caractère vétuste de l'installation électrique qui lui ont été signalés. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert afin de pourvoir à la mission définie à l'article 1er. O R D O N N E : Article 1er : M. E F exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - se rendre sur les lieux : 5 impasse Labbé, cadastré section AC n° 49, à Rieux (60870), et examiner le bâtiment en cause ; - dresser un constat de l'état du bâtiment, notamment les désordres l'affectant, et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ; - indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des occupants et des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ; - donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par le bâtiment et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensables pour faire cesser le danger. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira le maire de Rieux, Mme C D, propriétaire, M. B et Mme A, locataires, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de Rieux et à la propriétaire, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l'état de ses vacations, frais et débours, pouvant s'opérer sous forme électronique avec l'accord des intéressés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Rieux, à Mme C D, à M. B, à Mme A et à M. E F, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à Mme C D. Fait à Amiens, le 19 février 2024. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400550_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel