TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400545_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Grün, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintien en situation irrégulière ; - la dignité humaine est en cause ; - elle n'est pas en mesure d'exercer son droit d'aller et venir ; - elle est victime d'une discrimination ; - le service public dysfonctionne ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence ne pourra pas être retenue dès lors que la précarité de la situation de l'intéressée tient à son propre comportement ; - à défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ne peut lui en être délivré un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 février 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 21 janvier 2020 et qu'elle s'y est maintenue au seul bénéfice de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée, puis en situation illégale, en résistant notamment aux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. En date du 27 septembre 2023, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire national et s'y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de donner suite sans tarder à une demande de titre de séjour, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 18 mars 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400545_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA