TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400543_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Moussalem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire mention " passeport talent - famille ", ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour expirant le 20 septembre 2024 au plus tôt, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que son visa court-séjour a expiré le 21 septembre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de droit pour obtenir la carte de séjour dont elle demande la délivrance, en raison de la clôture de sa demande de titre de séjour " passeport talent - famille " par les services de la préfecture, et que l'administration lui a initialement délivré un visa court-séjour à tort, alors que son époux est arrivé en France sous couvert d'un visa long séjour d'un an mention " passeport talent - création d'entreprise " ; - elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la décision de clôture de sa demande n'était pas définitive et n'empêchait pas la formulation d'une nouvelle demande visant la réouverture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la famille était déjà constituée dans un Etat membre de l'Union européenne où elle était admise au séjour, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 se voient délivrer la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-22 portant la mention " talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " passeport talent - famille " au motif qu'elle aurait dû se voir délivrer, à la place du visa court séjour qui lui a été octroyé, expiré le 20 décembre 2023, un visa long séjour " passeport talent - famille " d'une durée d'un an, son conjoint étant lui-même titulaire d'un visa de long séjour " passeport talent - création d'entreprise ", valable jusqu'au 20 septembre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un message électronique du 17 novembre 2023, les services de la préfecture ont rejeté la demande de titre de séjour de la requérante, en lui indiquant qu'il appartenait d'abord à son conjoint de déposer une nouvelle demande de titre de séjour afin que la demande de titre de séjour de la requérante puisse, par la suite, être traitée. Ainsi, la préfecture s'étant déjà prononcée sur la demande de Mme A, la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu, pour ce motif, de rejeter sa requête, y compris les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 15 mars 2024. La juge des référés, Signé S. GIBSON-THERY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2400543
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400543_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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