TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400543_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification, de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est actuellement inscrite en première année de licence " sciences pour la santé " et qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour pour poursuivre ses études ; elle nécessite un titre de séjour avant le 31 janvier 2024 afin de pouvoir mener à bien son parcours d'études au sein de la faculté de médecine ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la mention de son inscription en première année de médecine pour l'année 2023-2024 dans son courrier du 29 août 2023, qui devait faire regarder sa demande de titre de séjour comme se fondant sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation . Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2400542. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante albanaise née le 5 juin 2003, est entrée irrégulièrement en France avec ses parents et ses frère et sœur mineurs en février 2017, selon ses déclarations. Les 14 juin 2021 et 11 avril 2022, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 13 décembre 2022, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 5 décembre 2023, le tribunal a rejeté la requête dirigée par Mme A contre cet arrêté. Dans l'intervalle, par demande réceptionnée le 7 septembre 2023, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour fondée explicitement sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 19 décembre 2023, dont la requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si Mme A se prévaut de son inscription en 1ère année de licence " sciences pour la santé " au titre de l'année 2023-2024 et de la nécessité de bénéficier, avant le 31 janvier 2024, d'un titre de séjour afin de poursuivre ses études, il ressort des pièces du dossier qu'elle se trouvait en situation irrégulière dès la notification de l'arrêté du 18 juillet 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, soit bien avant le début de l'année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme A ne puisse poursuivre les études dans lesquelles elle s'est inscrite alors qu'elle était dépourvue de titre de séjour ne peut être regardée comme caractérisant une urgence justifiant qu'elle bénéficie à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, aucun des moyens soulevés par la requérante, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Airiau, et à la préfète du Bas-Rhin . Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2024 La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400543_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA