TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400538_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A se disant Samir Ali, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Derbali, représentant M. A se disant Ali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Derbali indique, au soutien des moyens invoqués, que le requérant a des problèmes de santé, compte tenu de ce qu'il est diabétique, - les observations de M. A se disant Ali, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Ali, ressortissant marocain, déclare être né le 25 mars 1989 à Marrakech (Maroc) et être entré sur le territoire français en août 2023. Par un arrêté du 28 janvier 2024, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation du requérant qui, s'il soutient être atteint d'un diabète, n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Ali n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 28 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derbali la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant Ali est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Samir Ali, à Me Derbali et au préfet du Tarn. Lu en audience publique le 1er février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400538
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400538_20240201
Données disponibles
- Texte intégral