TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400528_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 13 février 2024, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune des Matelles s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 034153 23 M0052 de travaux, déposée par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis Lieu-dit " Plaine de Vias ", Les Matelles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune des Matelles de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Matelles une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'opposition à la déclaration préalable porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Telecom ; une partie du territoire sur laquelle la station relais est projetée n'est pas couverte par le réseau de l'exposante ; - il est porté atteinte aux obligations imposées par l'autorisation dont la société Bouygues Telecom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ; - le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales. Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - que la commune a commis une erreur de droit en fondant son opposition sur les dispositions issues de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - que si le projet se situe en zone A du PPRif de la commune qualifiée de zone de " danger ", le règlement prévoit des exceptions à l'interdiction de constructions nouvelles, parmi lesquelles figurent les équipements mis en cause. Sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune : - le site dans lequel s'insère le projet ne présente pas d'intérêt particulièrement remarquable ; le pylône treillis choisi permet d'assurer une transparence dans le paysage ; le pylône sera implanté derrière une bande d'arbres existants permettant une meilleure intégration dans le paysage ; - il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et des télécommunications en vertu du principe de l'indépendance des législations ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune des Matelles, représentée par Me Jolivet de la SELARL Amplitudes Avocat.E.S, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellenex France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; l'installation de la nouvelle antenne relais aura pour vocation de permettre une amélioration de la qualité de la couverture actuelle ; les cartographies produites établissent une insuffisance minimum de couverture ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision est motivée ; - la mention dans le projet selon lequel l'ouvrage comporterait un dispositif électrique de sécurité ne permet pas de s'assurer d'une absence d'aggravation du risque incendie ; - à titre subsidiaire, elle présente une substitution de motifs ; le projet méconnaît l'article N11 du PLU et l'article D98-66-1 du code des postes et communications électroniques. Vu : - la requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2400184 par laquelle la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Me Cochet, représentant la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Elle précise que le pylône ne peut techniquement s'implanter à proximité de son autre antenne pour couvrir la zone concernée ; que les couvertures de chaque antenne sont limitées ; que l'antenne relais projetée permettra de résorber le trou de couverture sur la commune pour son réseau ; que les antennes relais sont admises dans le PPRIF sans mesures de protection particulières ; que la commune ne caractérise pas le risque incendie ; que les substitutions de motifs seront écartées dès lors que le pylône treillis projeté s'insère dans l'environnement qui n'est pas protégé ; qu'en raison de l'indépendance des législations, la commune ne peut utilement invoquer les dispositions du code des postes et des télécommunications ; - les observations de Me Zurback, représentant la commune des Matelles, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Elle précise que la décision est fondée sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la situation du projet en zone de danger du PPRIF ; que l'antenne relais constitue en elle-même un danger pour la sécurité publique ; que les ouvrages de défense contre l'incendie sont insuffisants ; que la substitution de motifs sera accueillie ; que le pylône projeté constitue une verrue dans le paysage ; que le pylône aurait pu être installé à un autre endroit de la commune, notamment à proximité de l'antenne existante en vertu du principe de mutualisation du code des postes et des télécommunications. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juillet 2023, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune des Matelles une déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Lieu-dit " Plaine de Vias ", en zone A du plan local d'urbanisme. Par un arrêté n° DP 034153 23 M0052 du 20 novembre 2023, le maire de la commune des Matelles a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures sollicitent du juge des référés la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Bouygues Télécom, titulaire d'autorisations d'exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture, du réseau 4G qu'elle exploite, que le territoire de la commune des Matelles n'est pas entièrement couvert par ce réseau. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par les sociétés requérantes tiré de l'erreur de droit au regard de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. La commune sollicite une substitution de motif, tirée de ce que la construction projetée méconnaît l'article N11 du PLU et l'article D 98-66- 1 du code des postes et des communications électroniques. Toutefois, il ne ressort pas, en l'état de l'instruction, que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision en litige. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune des Matelles s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis Lieu-dit " Plaine de Vias ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9.La présente ordonnance implique, compte tenu de ses motifs, que le maire de la commune des Matelles se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et prenne une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté n° DP 034153 23 M0052 du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune des Matelles s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune des Matelles de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune des Matelles. Fait à Montpellier, le 15 février 2024. Le juge des référés, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 février 2024. La greffière, A Junon
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TA3415 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400528_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400528_20240215
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