TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400527_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'indemnité temporaire de retraite.
Il soutient que :
- il remplit les conditions prévues par la réglementation pour percevoir cette indemnité ; il déclare ses impôts à La Réunion depuis 2020 ;
- sa famille paternelle est originaire et réside à La Réunion ;
- son père a quitté l’île pour devenir sapeur-pompier de Paris ;
- il a profité des congés bonifiés de son père et a passé un certain nombre de vacances sur l’île ;
- ses grands-parents sont inhumés à La Réunion ;
- l’un de ses frères réside à La Réunion ;
- il ne pouvait pas prévoir de vacances de longue durée à La Réunion en raison de son engagement dans la marine ;
- s’il n’est pas propriétaire d’un bien sur l’île c’est qu’il n’en a pas les moyens ;
- sa compagne est originaire de La Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M. A....
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A... ne remplit pas la totalité des critères d’éligibilité à l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., militaire de carrière, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2023. Installé à La Réunion depuis 2020, M. A... a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 18 décembre 2023, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. M. A... en sollicite l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 visée ci-dessus : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. (…) ».
3. Pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux.
4. Il résulte de l’instruction que M. A... est né en métropole et qu’il y a résidé jusqu’à son affectation à La Réunion en 2020. Ainsi, il justifie que de trois ans de résidence sur l’île à la date de sa mise à la retraite et sans y être propriétaire faute d’en avoir les moyens. Si sa compagne et sa famille paternelle sont originaires de La Réunion, si une partie de sa famille paternelle y réside encore et si ses grands-parents y sont inhumés, ses parents et ses frères, à l’exception de l’un d’entre eux, résident toutefois en métropole. S’il se prévaut de ce qu’il a pu bénéficier des congés bonifiés de son père lorsqu’il était mineur, cela ne résulte pas de sa situation personnelle mais de celle de son père qui est né à La Réunion et qui a rejoint la métropole pour devenir sapeur-pompier. S’il indique que le fait qu’il n’ait pas pu venir à La Réunion pour de longues périodes résulte de son engagement dans la marine, cela ne l’a pas privé de pouvoir s’y rendre en vacances et il s’appuie sur de tels séjours pour justifier de ses liens avec ce territoire puisqu’il relève, sans le justifier, qu’il a plusieurs fois rendu visite notamment à ses aïeuls au cours de sa carrière. Ainsi, M. A..., qui ne saurait utilement faire valoir que des connaissances, anciens militaires comme lui, dont il ne précise au demeurant pas la situation, perçoivent l’indemnité temporaire de retraite, ne peut être regardé comme ayant fixé à La Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès lors, la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur des finances publiques de la région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a refusé le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023.
Sur les dépens :
6. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B...
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2400527_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel