TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400527_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 5 mars 2024, M. I B C, représenté par Me Hasan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est disproportionnée par rapport à sa situation ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. I B C, ressortissant marocain né le 12 février 1987, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2014. Il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 novembre 2022. Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme D G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les textes dont il fait application, et notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C. L'arrêté indique que M. C déclare que son épouse, Mme A F, de nationalité marocaine, et son enfant résident tous deux au Maroc. Il note ensuite que l'intéressé est également le père de deux enfants français âgés de 7 et 6 ans, qu'il n'a pas vu depuis un an et demi et qu'il ne participe pas à leur éducation ni ne subvient à leurs besoins. En outre, il relève que M. C n'a pas de ressources légales en France et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'investigation dressé par la gendarmerie le 18 décembre 2023, que si le requérant est le père de deux enfants français mineurs, il ne contribue pas effectivement à leur entretien et leur éducation dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil, dès lors qu'il affirme ne plus avoir de nouvelles de ses enfants depuis un an et demi et n'avoir jamais versé d'argent à leur mère depuis leur séparation, il y a trois ans. S'il se prévaut de la présence de son frère et de ses sœurs sur le territoire français, aucune pièce versée au dossier ne vient l'attester et cette circonstance ne saurait lui donner un droit au séjour sur le sol français. Il est constant que deux de ses enfants vivent au Maroc. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 10. En l'espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé notamment sur la circonstance qu'il est sans ressources légales sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, et qu'il a été signalé le 25 octobre 2021 pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de la Gironde pouvait prendre une décision d'interdiction de retour de trois ans au regard des motifs précédemment énoncés, les critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas cumulatifs. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I B C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, F. HLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400527_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel