TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400526_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. E F, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été pris par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 9h00 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France le 22 juillet 2014. Le 8 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 7° de l'ancien article L. 313-11-7 du même code. Par un arrêté du 21 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Interpellé le 17 janvier 2024 par les services de police bordelais, il a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que d'un arrêté portant assignation à résidence. M. F demande au tribunal d'annuler ces arrêtés qui lui ont été notifiés le 18 janvier 2024 à 17h10. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil n° 33-2023-08-31-00002 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné une délégation de signature à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, ou, en cas d'empêchement de celui-ci et des autres cadres de la direction, à M. C B, responsable de la plateforme interdépartementale de la naturalisation, à l'effet de signer toutes décisions relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment celles prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. F se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de celle de son épouse, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est irrégulière et s'est faite en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire édictées à son encontre le 5 août 2017, le 15 mai 2019 et le 24 février 2022. Il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué que son épouse, de nationalité marocaine également, séjournerait de façon régulière sur le territoire national. Il n'est pas plus démontré, par la simple production d'une demande d'autorisation de travail dépourvue du cachet de l'administration, que le requérant ait travaillé régulièrement au cours de ces dernières années. Enfin, M. F n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents ainsi que l'ensemble de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il y occupe un emploi, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. F n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui aux points 4 et 5 du présent jugement que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. F n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence dont il fait l'objet serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400526_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel