TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400518_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A C, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure ; - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'assignation à résidence, formalisée à l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2024, méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1995 et entré régulièrement en France le 20 août 2018 sous couvert d'un visa étudiant, a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité d'étudiant jusqu'au 27 août 2022. Le 9 décembre 2022, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Carre, secrétaire général de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tout arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondants et documents relevant des attributions de l'Etat à l'exception d'actes au nombres desquels ne figurent pas l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pieces du dossier que M. Carre n'aurait pas été absent ou empêché le 3 janvier 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme Ghayou n'était pas compétente pour signer les décisions de refus de séjour et d'éloignement manquent en fait et doivent par suite être écartés. 3. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour et d'éloignement n'avaient pas à être précédées de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les vices de procédure allégués à ce titre doivent dès lors être écartés comme étant inopérants. 4. En dernier lieu, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire comportent l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et n'ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour et de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 7. A la date de sa demande de titre de séjour, présentée le 9 décembre 2022, le dernier titre de séjour obtenu par le requérant en qualité d'étudiant avait expiré. Dans ces conditions, M. C ne peut en tout état de cause pas utilement soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 8. En troisième lieu, M. C ayant présenté une demande de titre de séjour en se prévalant exclusivement de sa qualité d'entrepreneur, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 10. Le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour au motif que celui-ci, en sa qualité de président gestionnaire de la société Olivier, avait recruté M. B, ressortissant tunisien, par la voie d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 sans détenir l'autorisation de travail requise et qu'il avait ainsi méconnu la législation en vigueur. 11. Si le requérant fait valoir que M. B était un ressortissant italien et, qu'à ce titre, il pouvait régulièrement travailler en France sans détenir une autorisation de travail préalable, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'analyse effectuée par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, que la citoyenneté italienne de M. B n'est pas établie dès lors que, d'une part, la carte d'identité italienne de celui-ci, dont le code fiscal était erroné, était frauduleuse et que, d'autre part, le contrat de travail à durée déterminée de ce salarié avait mentionné la seule nationalité tunisienne de M. B. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait, de droit et d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2018, qu'il a développé une activité commerciale présentant une stabilité financière et que résident régulièrement sur le territoire français deux sœurs. Toutefois, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. C n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, l'intéressé, bien qu'entré régulièrement sur le territoire en 2018, n'établit pas, par la seule présence régulière de deux sœurs en France, avoir noué des liens privés d'une particulière intensité. Enfin, le seul exercice d'une activité commerciale en qualité d'entrepreneur est, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11, insuffisant pour caractériser une intégration professionnelle significative, alors, au demeurant, que l'intéressé ne démontre pas avoir une activité économique substantielle. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et d'éloignement n'ont en l'espèce pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 14. En dernier lieu, les formalités administratives, mentionnées à l'article 3 de l'arrêté attaqué, que doit accomplir M. C auprès de l'administration ont pour seul objet de préparer le départ effectif de l'intéressé du territoire et constituent dès lors des simples modalités de mise en œuvre de la mesure d'éloignement et non, comme le soutient à tort le requérant, une mesure d'assignation à résidence. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc inopérant et doit dès lors être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 18. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2400518_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel