TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400511_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 23 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un erreur de droit dès lors que le requérant a fait des démarches pour régulariser sa situation ; - la décision méconnaît l'accord franco-algérien et l'article 3-1 de la convention internationale des droit de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de trouble à l'ordre public ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Des pièces produites par le requérant ont été enregistrées le 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. M. C et le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 24 décembre 1979, est entré en France selon ses déclarations en décembre 2020 sous couvert d'un titre de séjour polonais valable du 6 décembre 2018 au 14 août 2021. Le 4 octobre 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas respecté l'obligation d'émargement qui lui avait été faite dans le cadre de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 31 janvier 2023. La légalité de l'arrêté du 4 octobre 2022 a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 5 octobre 2023. Le 22 janvier 2024, il a été interpelé et placé en retenue pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis. Par arrêtés du 22 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a fait des démarches en vue de régulariser sa situation. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 4 octobre 2022 pour en justifier alors qu'il n'a entrepris aucune démarche depuis cette date. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, si le requérant soutient que la décision serait contraire à l'accord franco-algérien, en ne rappelant pas son contenu et en ne citant aucun article, il ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, s'il se prévaut de la présence en France de sa femme et des trois enfants qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que sa femme a aussi fait l'objet d'une décision d'éloignement le 4 octobre 2022. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine et ce alors même qu'il a trouvé un emploi dont il justifie et qu'il serait bénévole auprès d'associations caritatives. Par ailleurs, son arrivée en France est récente, il a vécu pendant quarante et un an en Algérie où résident ses parents et ses sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En se bornant à faire valoir, sans aucune autre précision qu'une simple mise en cause ne suffit pas établir une menace à l'ordre public, M. C n'établit pas que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'illégalité. Sur la décision portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400511_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel