TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400507_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à défaut de se conformer à cette obligation et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Larrieu, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. . Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 23 mai 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à défaut de se conformer à cette obligation et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 janvier 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Compte tenu de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. La décision attaquée du 17 janvier 2024 mentionne les textes dont il fait application, et notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. D ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. D en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D ne produit, à l'appui de son recours, aucune pièce et ne se prévaut d'aucune circonstance pour justifier l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Mais selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. :731- 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet s'est fondé sur son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français, sur l'absence de garanties de représentation suffisantes et sur le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas motivée, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions légales précitées, et mentionne que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée dans le seul but de s'y installer, est sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, a été interpellé par les services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un bien et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que l'autorité administrative aurait omis, pour prendre cette décision, de prendre en compte les critères définis par les dispositions légales précitées. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, l'autorité administrative aurait négligé d'examiner sa situation particulière. 12. En deuxième lieu, M. D, qui s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire national. En outre, s'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé ne conteste pas avoir été interpellé le 16 janvier 2024 par les services de police bordelais pour recel de bien provenant d'un vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, en édictant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er . M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, F. F La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400507_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel