TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400506_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 30 décembre 1993, déclare être entrée en France avec ses deux filles le 13 septembre 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée 24 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 16 janvier 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023, régulièrement publié le 10 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C D, directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire de la décision litigieuse, pour signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant soutenir que " peut être () retenue une violation de l'article 8 de la CEDH au regard de sa présence en France et de ses enfants ", Mme A, qui n'y est présente que depuis le 13 septembre 2023 selon ses déclarations, n'établit pas que les stipulations de cet article ont été méconnues. 4. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle est menacée en Albanie, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'il est argumenté, doit être écarté comme inopérant. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation de Mme A, alors même que sa présence en France ne trouble pas l'ordre public. 6. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision dirigée contre la mesure litigieuse ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 7. Mme A n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 16 janvier 2024 ou à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pialat et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400506_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel