TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400504_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la communauté de communes Bayeux Intercom, représentée par Me Gorand, demande au tribunal d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire l'origine des désordres affectant le parking du site des batteries de Longues-sur-Mer suite aux travaux réalisés en exécution d'un marché public, réceptionnés sous réserve le 29 avril 2022, et d'indiquer les mesures conservatoires puis définitives pouvant être mises en œuvre pour remédier à cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la société AXA France Iard, représentée par Me Hellot, s'en rapporte au juge sur le mérite de l'expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves sur la responsabilité alléguée à l'égard de son assurée, la société Vallois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Ferretti, demandent au tribunal de donner acte de l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles et de leurs protestations et réserves d'usage, notamment de garantie sur la responsabilité alléguée à l'égard de leur assurée, la société Geodis. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la société Vallois, représentée par Me Sarfati, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves concernant sa responsabilité et s'en remet au juge sur le mérite de la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le cabinet d'architecture Debarge et Bellaigues et le cabinet d'architecture Michèle et Miquel, représentés par Me Barthelemy, demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant leur responsabilité et s'en remettent au juge sur le mérite de la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la SELARL Géodis, représentée par Me Ferreti, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves concernant sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société Eiffage route Île-de- France - centre-ouest et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Labrusse, demandent au tribunal de leur donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves de leurs droits et moyens de défense au fond, elles ne s'opposent pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire sollicitée par la collectivité requérante et qu'elles s'y associent. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. La communauté de communes Bayeux Intercom expose qu'il a été constaté depuis l'ouverture du parking du site des batteries de Longues-sur-Mer au mois d'avril 2023, de nombreux désordres qui le rendent impraticable et ne permettent plus d'assurer sa destination à des fins de stationnement des véhicules des visiteurs du site. La collectivité requérante fait notamment valoir que lors des épisodes pluvieux, le parking est impraticable pour les touristes et leurs véhicules, alors que le site va faire face à une affluence particulière lors des prochaines commémorations de l'anniversaire du 80ème débarquement. Ces faits sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 56 rue d'Argouges, Gratot (50200), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et d'entendre tout sachant ; 2°) décrire précisément l'état du parking du site des batteries de Longues-sur-Mer et les désordres le grevant ; 3°) réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ou à compromettre sa solidité et se prononcer sur leur origine ; 4°) décrire et chiffrer les mesures conservatoires devant être mises en œuvre pour permettre l'usage du parking du site des batteries de Longues-sur-Mer lors des commémorations à venir du débarquement dans l'attente de la réalisation de mesures définitives ; 5°) décrire et chiffrer tous les travaux de nature à mettre définitivement un terme aux désordres grevant le parking ; 6°) décrire et chiffrer le montant des préjudices subis par elle en raison de ces désordres et les éléments permettant de les déterminer ; 7°) donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, les désordres peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions. Article 2 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 5 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 7 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bayeux Intercom, au cabinet d'architecture Debarge et Bellaigues, au cabinet d'architecture Michèle et Miquel, à la Mutuelle des architectes français, à la société Géodis, à la société Axa France Iard, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Eiffage IDF centre-ouest, à la société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société Vallois, à l'agence Axa Chazal et à l'expert. Fait à Caen, le 22 mai 2024. La juge des référés, signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2400504_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel