TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400503_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Comert, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure car le préfet du Haut-Rhin aurait dû transmettre sa demande de regroupement familial pour instruction à l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté n'est pas motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 27 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né en 1998, déclare être entré régulièrement en France le 30 janvier 2022. Il a présenté une demande d'asile le 4 février 2020, qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2022. Il s'est marié le 9 octobre 2021 avec Mme B, ressortissante turque résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Le 17 octobre 2023, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté en litige, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant le 17 octobre 2023 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'épouse du requérant avait par ailleurs introduit une demande de regroupement familial, il est constant que celle-ci a été rejetée par décision distincte du
24 mai 2023 et que l'arrêté dont M. C demande l'annulation dans la présente instance n'a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur une telle demande. Ainsi, les moyens tirés du vice de procédure dans l'instruction de la demande de regroupement familial et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2020 et qu'il vit maritalement depuis le mois de mars 2021 avec Mme B, compatriote qu'il a épousée le 9 octobre 2021. Toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa sœur. En outre, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, l'intéressé entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Il est constant que la demande de regroupement familial formée par son épouse a été rejetée en mai 2023 au seul motif de la présence irrégulière en France du requérant. La séparation du couple a ainsi vocation à être limitée à la durée d'instruction de la demande de regroupement familial. Par ailleurs, M. C n'apporte aucun justificatif relatif à ses efforts d'intégration professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 janvier 2022, M. C ne démontre pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et qui trouve son fondement légal dans l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l'absence d'illégalité fautive, M. C n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'État et sa condamnation pour faute à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400503_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel