TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2400500_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tiburce, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024, par lequel le préfet de la Martinique a décidé qu'il serait privé de traitement à compter du 15 mars 2024 ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique sur sa demande du 17 avril 2024, tendant à être admis à la retraite à compter du 6 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de régulariser rétroactivement sa situation, en lui reversant le traitement dont il a été irrégulièrement privé depuis le 15 mars 2024, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Martinique de l'admettre à la retraite à compter du 6 mai 2024, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Martinique de l'affecter sur un emploi compatible avec les modalités de son contrôle judiciaire, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de le priver de tout revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
o l'arrêté du 3 avril 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
o le préfet de la Martinique a commis une erreur de droit, en s'abstenant de régler sa situation administrative et de lui attribuer une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable ;
o les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Martinique, représenté par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 juillet 2024, sous le n° 2400499, par laquelle M. B demande notamment l'annulation des décisions visées ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lancelot, juge des référés,
- les observations de Me Tiburce, avocate de M. B, qui reprend les moyens développés dans ses écritures,
- et les observations de Me Yang-Ting Ho, avocate du préfet de la Martinique, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 15 mars 2024 de la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. B, major responsable d'unité locale de police, a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment pour interdiction d'exercer son activité professionnelle de fonctionnaire de police et de détenir une arme. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Martinique a décidé qu'en l'absence de service fait, le versement de la rémunération de M. B serait suspendu rétroactivement à compter du 15 mars 2024. M. B a, ensuite, demandé à sa hiérarchie, par un courrier du 17 avril 2024, son admission à la retraite, à compter du 6 mai 2024. Cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse. Le 31 mai 2024, M. B a présenté un recours gracieux contre l'arrêté du 3 avril 2024, portant privation de traitement, et a sollicité une affectation sur un emploi compatible avec les modalités de son contrôle judiciaire. Cette demande n'a également fait l'objet d'aucune réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, dans l'attente du jugement au fond, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024, portant privation de traitement, et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 17 avril 2024, tendant à être admis à la retraite, d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui reverser le traitement dont il a été irrégulièrement privé depuis le 15 mars 2024, à défaut, de l'admettre à la retraite à compter du 6 mai 2024, à défaut, de l'affecter sur un emploi compatible avec les modalités de son contrôle judiciaire et, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Les moyens invoqués par M. B, et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Martinique en s'abstenant de régler sa situation administrative et de lui attribuer une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable, et du caractère disproportionné des décisions attaquées ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions de M. B, tendant à la suspension de l'arrêté du 3 avril 2024, par lequel le préfet de la Martinique a prononcé sa privation de traitement, et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 17 avril 2024, tendant à être admis à la retraite, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B, doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une quelconque somme, au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
F. Lancelot
La greffière,
M. Pyrée
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2400500_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel