TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400497_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née en 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. En premier lieu, la décision attaquée comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait retenus par la préfète du Rhône pour prendre sa décision, y compris au regard de la situation personnelle de la requérante. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 6. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, Mme A fait valoir la présence en France d'une importante communauté cambodgienne et de son oncle, qui l'aident dans ses démarches administratives, et précise qu'elle parle un peu le français et que son fils est scolarisé en France, depuis son entrée sur le territoire national en septembre 2023. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante, scolarisé au demeurant depuis quelques mois seulement en France, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Allemagne. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 4 janvier 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, Thierry Besse La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400497_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel