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TA83 · Aide sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400496_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une dette de prime d'activité (IM3 001), à hauteur de 1 827,28 euros, sur un montant initial de 2 436,37 euros.
Elle soutient que sa situation financière précaire l'empêche de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, bien que de bonne foi, Mme A n'est pas dans une situation de précarité justifiant que lui soit octroyée la remise totale de l'indu de prime d'activité.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 octobre 2023, Mme A a été informée qu'une dette de prime d'activité était mise à sa charge. Par une décision du 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 827,28 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
4. Pour contester la décision de refus de remise totale de sa dette, dont le solde restant à régler est de 466,19 euros, Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa situation financière est précaire. Il ressort toutefois de l'instruction qu'eu égard, d'une part, au revenu exceptionnel de 3 429 euros reçu par la requérante au mois de septembre 2023 et, d'autre part, au faible nombre de pièces versées aux débats qui ne permettent pas d'établir avec certitude les ressources et dépenses de la requérante, Mme A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement du reste de sa dette, soit la moitié de l'indu concerné. Dès lors, la demande de la requérante tendant à la remise totale de sa dette doit être rejetée.
5. Il ressort de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2400496_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel