TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400494_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la directrice de l'agence France Travail Occitanie a refusé sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 octobre 2023 ;
2°) de réexaminer sa situation afin de pouvoir percevoir en rétroaction ses indemnités au titre de l'ARE.
Elle soutient que :
- un employé de pôle emploi l'aurait mal informée en lui indiquant la nécessité de détenir l'attestation d'employeur pour l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- elle a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 23 novembre 2023 en raison de la délivrance tardive par son dernier employeur de l'attestation de fin de contrat le 23 novembre ;
- la décision attaquée l'a privée du bénéfice des allocations journalières durant 38 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ressortissent de la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire ;
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen de droit ;
- à titre subsidiaire, la décision de refus est bien fondée ;
- les documents de fin de contrat ne sont jamais demandés lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- le moyen tiré du droit de percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi est inopérant dès lors que les modalités d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi sont distinctes de celles liées à l'appréciation des droits au titre de l'assurance chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. A, qui a fait l'objet d'un licenciement en raison d'une inaptitude physique non-professionnelle avec impossibilité de reclassement, a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 23 novembre 2023 après avoir reçu l'attestation " pôle emploi " délivrée par son ancien employeur le 23 novembre 2023. Le 15 décembre 2023, Mme A a sollicité son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 octobre 2023. Par une décision du 20 décembre, la directrice de France Travail Occitanie a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne pouvait avoir un effet rétroactif. Par la présente requête, Mme A sollicite le réexamen de sa situation afin qu'elle perçoive son allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 octobre 2023.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par France Travail :
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement, à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", devenue aujourd'hui " France Travail ", de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étant alors versées par les Assedic. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, aux remises de dette ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les Assedic, organisme de droit privé.
4. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal se prononce sur le versement de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 octobre 2023 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, France Travail est fondé à opposer l'exception d'incompétence aux conclusions visant à procéder au versement rétroactif des indemnités de chômage qui doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions à fin d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi :
5. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail. () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. Il est constant que Mme A a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois à compter du 23 novembre 2023. Ni la circonstance que son ancien employeur lui a transmis seulement le 23 novembre 2023 l'attestation " Pôle emploi " destinée à apprécier ses droits à l'allocation de retour à l'emploi alors que son contrat de travail a pris fin le 18 octobre 2023, ni la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'elle aurait été mal informée par France Travail, ne faisaient obstacle à ce qu'elle procède à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès la fin de son contrat de travail. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 5 ci-dessus que France Travail a refusé de procéder à l'inscription rétroactive de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 octobre 2023. La circonstance que la requérante ignorait les conditions dans lesquelles elle devait procéder à son inscription sur la liste, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'inscription rétroactive qui lui a été opposée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de France Travail du 20 décembre 2023 refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant au versement de l'ARE sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 novembre 2024
La greffière,
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2400494_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel