TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400493_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer à prendre position, ce qui la maintient en situation irrégulière et précaire ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure sollicitée n'aurait pas de caractère provisoire ce qui la place hors du champ de compétence du juge des référés ; - la situation résulte de l'impéritie de l'intéressée qui n'a pas répondu aux demandes de pièces qui lui ont été adressées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 février 2024, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité guinéenne, a, en juillet 2023, sollicité le renouvellement de son titre de séjour ''étudiant''. Elle conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur sa demande. 3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut poursuivre son projet de formation, tient essentiellement à la circonstance que Mme A, aux dire du préfet qui n'est pas contesté sur ce point, n'a pas donné suite aux demandes de pièces que lui a adressée l'administration, interdisant ainsi l'étude de son dossier. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de donner suite à ladite demande de titre de séjour, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. 4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 mars 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400493_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA