TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400492_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Bal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé, en l'absence notamment d'indications relatives au droit à l'aide juridictionnelle ; l'absence de dispositions, au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant que les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français comportent de telles indications méconnaît les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 613-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été adopté en méconnaissance du principe du contradictoire, du principe de protection des droits de la défense garantis par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ainsi que du droit d'être entendu ; - il méconnaît son droit au recours effectif en ce que l'adresse de la juridiction devant lequel il peut être contesté indiquée est erronée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C épouse B. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Bal pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante turque, déclare être entrée en France le 23 décembre 2014. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 3 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique, en outre, les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'aide juridictionnelle pouvait être sollicité, alors que l'absence d'une telle indication n'aurait, en tout état de cause, pas été de nature à révéler une insuffisance de motivation. 4. En troisième lieu, Mme C épouse B ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige indiquerait une adresse erronée de la juridiction devant laquelle elle peut être contestée, ce qui ne ressort d'ailleurs pas de ses mentions, ni de ce que sa notification n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstances qui sont sans incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de dispositions imposant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent obligatoirement des indications relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle, méconnaîtrait les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, d'une part, Mme C épouse B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. 7. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, Mme C épouse B, qui n'allègue pas qu'elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'issue de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire, le principe de protection des droits de la défense et son droit à être entendue. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B, qui affirme être entrée en France en décembre 2014 sans préciser les conditions de cette entrée, y a rejoint son époux, entré en France en 1998 et qui bénéficie depuis lors d'un droit au séjour sur le territoire français, et ce jusqu'en 2031 au moins. Toutefois, si Mme C épouse B soutient que sa présence aux côtés de son époux est nécessaire en raison de l'état de santé de ce dernier, il n'est pas établi que ce dernier ne pourrait être pris en charge en Turquie, dont ils sont tous deux ressortissants et où ils ont vécu la majorité de leurs existences. La requérante ne fait, en outre, état d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple résident en Turquie et en Allemagne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard n'a ni méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la situation de Mme C ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels impliquant son admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, C. CIREFICE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400492_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel