TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresDésistement
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400491_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L.612-2 et des 3° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de délai de départ volontaire sont illégales ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " lui a été délivrée.
Par un acte, enregistré le 22 janvier 2024, le requérant, représenté par Me Laclau, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 9h00 :
- le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 juillet 1982, est régulièrement entré en France en 2012. Le 26 mai 2021, il a déposé une première demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Puis, par un nouvel arrêté du 16 janvier 2024, notifié à l'intéressé le lendemain, le préfet de Lot-et-Garonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Lot-et-Garonne a décidé de délivrer à M. A une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et lui a délivré dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler. Si la délivrance de ce document a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté litigieux faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, il est constant qu'une telle abrogation n'a pas acquis un caractère définitif à la date du présent jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet du Lot-et-Garonne doit être rejetée.
4. Toutefois, M. A a lui aussi présenté le 22 janvier 2024 des conclusions à fin de non-lieu. La décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet, ainsi qu'il a été dit au point 3. Dès lors, ces conclusions doivent être regardées comme valant désistement de sa part. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400491_20240123
Données disponibles
- Texte intégral