TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400487_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. C B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de Me Abdelli, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : L'arrêté du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : - méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'admission exceptionnelle au séjour ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; La décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les observations de Me Abdelli, pour M. B - et les observations de M. A, pour la préfecture du Doubs. Le préfet de la Haute-Saône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 novembre 1992 est entré irrégulièrement en France et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Doubs a assigné M. B à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 435-4 du même code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. ". 3. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. En l'espèce, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait effectivement demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent par conséquent être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Saône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits étant, en l'espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 12 mars 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Saône, au préfet du Doubs et à Me Abdelli. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, C. Goyer-Tholon La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Saône et du Doubs, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400487_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel