TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400483_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. D E B, représenté par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Thébault sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - viole l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondie de la situation ; - viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations de Me Thébault, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est ressortissant gabonais, né en 1969, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2019 sous couvert d'un visa C valable du 2 juillet au 2 août 2019. La demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 septembre 2021. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C A, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas correctement relevé sa pathologie à savoir un accident vasculaire cérébral, il ressort toutefois du rapport établi par ce médecin qu'il est fait état de " Séquelles de vascularite tuberculeuse avec accident vasculaire cérébral en 2017 " et de ce que du point de vue cardiologique " Situation cardiologique tout à fait stable. Existence d'une prééxcitation ventriculaire probablement liée à une voie accessoire antérolatérale gauche. Simple surveillance. Connu depuis 2 ans et asymptomatique ". Ainsi, alors même que ce médecin à la rubrique pathologie du rapport a seulement mentionné le code " A188 Tuberculose d'autres organes précisés ", il a néanmoins pris en compte les aspects cardiovasculaires de l'état de santé de M. B qui, par suite, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 4. En troisième lieu, la décision attaquée, après avoir rappelé le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 septembre 2022, mentionne que M. B " n'est pas fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ] ". La circonstance que cette même décision indique par un motif surabondant que M. B " ne s'est pas présenté à aucun de ses deux rendez-vous ; qu'il doit donc être regardé comme ayant abandonné sa démarche de demande de titre de séjour pour raison de santé " ne saurait caractériser un défaut d'examen complet et approfondie de la situation au regard de l'ensemble des motifs de cette décision. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis du 9 septembre 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 8. M. B soutient qu'il doit bénéficier d'un suivi médical et neurologique régulier et d'un traitement médicamenteux quotidien et que le système de santé au Gabon ne lui permet pas de bénéficier d'un traitement effectif et approprié. Néanmoins en se prévalant de données et considérations générales tirées de l'" Afrobaromètre " ayant pour objet " La vie sans médicament ou traitement médical ", M. B n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure d'accéder à d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions rappelées au point 5 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 10. M. B soutient qu'il justifie d'attaches familiales en France où résident son père et une sœur, qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier en France et qu'il a réalisé des démarches en vue de régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Gabon. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, outre qu'il ressort de la décision attaquée qu'elle comprend les considérations de droit et de fait qui permettent au requérant de la comprendre et de la contester, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 14. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, signé P. Le Roux Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400483_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel