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TA86 · étrangers JU — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400482_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. D B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son état de santé justifiait qu'il soit examiné par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait les dispositions combinées de l'article L. 721-4 du CESEDA et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 6 février 1986, déclare être entré en France en novembre 2022, accompagné de son épouse et ses deux enfants. Il a été interpellé le 13 février 2024, par les services de gendarmerie pour des faits d'entrée et de maintien en séjour irrégulier. Par arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté n° 17-2023-09-11-00002 du préfet du 11 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié au recueil n° 17-2023-157 des actes administratifs spécial le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français prononcés en application de l'article L. 611-1 et les décisions fixant le pays de renvoi en application des articles L. 721-3 à L. 721-5 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été prise au visa, notamment de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B est entré irrégulièrement en France en novembre 2022 via l'Espagne, qu'il ne justifie pas d'une activité salariée ni de ressources légales et stables, qu'il déclare acheter des pièces détachées automobile en France et dans l'Union Européenne et les vendre au Sénégal par containers sans toutefois être en mesure de fournir de factures, ou de preuves d'achat ou de vente, qu'il déclare être en concubinage avec Mme A qui est elle aussi en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 24 janvier 2024, qu'il a deux enfants âgés de quatre ans, que s'il déclare bénéficier d'un traitement pour des problèmes veineux, il n'a pas sollicité de titre de séjour pour soins et déclare effectuer de multiples allers et retours entre la France, l'Union européenne et le Sénégal pour vendre du matériel automobile. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. Il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R.611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
6. M. B se plaint de souffrir de problèmes veineux. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de sa pathologie ni de la nécessité de rester en France pour se faire soigner. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration du cas de ce dernier et n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
8. M. B soutient qu'il a reconstruit en France sa vie et son foyer aux cotés de sa compagne et de ses enfants, et que ces derniers souffrent de lourds problèmes de santé qui ne permettent pas d'envisager un retour au Sénégal dans des conditions acceptables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France récemment et qu'il n'apporte pas d'éléments démontrant une réelle insertion. Son épouse ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile. Au soutien des problèmes de santé allégués de ses enfants, M. B ne verse au dossier qu'une lettre d'un médecin pédopsychiatre évoquant des troubles du neurodéveloppement, sans mention d'une difficulté de prise en charge au Sénégal. Au surplus, il n'est pas démontré par le requérant qu'il ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine, où il déclare faire des allers et retours dans le cadre de son travail et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
10. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de destination a été prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose que M. B ne démontre pas être exposé dans son pays d'origine à des peines ou à des traitements contraires à cette convention. La décision en litige comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. B n'établit pas qu'il serait, en cas de retour au Sénégal, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Selon les dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour décider d'édicter une interdiction de retour et en fixer la durée, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant, dont l'entrée en France est récente, ne peut se prévaloir de liens sur le territoire français autre que sa famille proche ni d'une intégration au sein de la société française. Dès lors, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue, en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une faculté pour le préfet, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2024, par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024
Le magistrat désigné,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N.COLLET
N°240048Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400482_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel