TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400481_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les brochures d'information prescrites par l'article 4-1 de ce règlement lui ont été remises, de celles de l'article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture, et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement dès lors que son frère, titulaire d'une carte de résident, réside en France ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision de remise aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet ; - les observations du requérant, qui a indiqué que son frère réside en France et qu'il suit des cours de français au Secours catholique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant érythréen, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : 3. Le préfet justifie que le requérant s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, les documents, dans la langue qu'il a déclaré comprendre, le tigrigna, langue officielle de l'Erythrée, comprenant les informations prescrites par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Le préfet justifie que le requérant a bénéficié le 28 juillet 2023, lors du dépôt de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent compétent de la préfecture de la Côte-d'Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel il a pu exposer sa situation et présenter des observations, et à l'issue duquel un résumé a été rédigé, qui a été signé par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, qui a notamment mentionné que le requérant ne démontrait pas que la présence de son frère à ses côtés était indispensable, n'aurait pas procédé à examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision en litige. 6. Les seules circonstances que le requérant apprend le français et que son frère, à supposer le lien familial établi, réside en France sous couvert d'une carte de résident ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du frère de l'intéressé serait indispensable auprès de lui, alors que celui-ci, qui exerce la profession de commis de cuisine, s'est borné à attester qu'il lui apportait son soutien moral et que le requérant bénéficie d'une prise en charge, et notamment d'un hébergement dans une structure d'accueil des demandeurs d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Buvat. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400481_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel