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TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400478_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme E B, représentée par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) (INK 003) d'un montant de 1 042,50 euros mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de prime d'activité (IM3 013) d'un montant de 1 430,02 euros mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a jamais vécu maritalement avec M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département dans le cadre de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. D et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est connue isolée depuis le 14 février 2014. A la suite d'un contrôle de sa situation, par décision du 26 septembre 2023, elle s'est, notamment, vu notifier des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 décembre 2023, confirmant, d'une part, l'indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 1042,50 euros mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et, d'autre part, l'indu de prime d'activité (IM3 013) d'un montant de 1430,02 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article 515-8 du code civil dispose enfin que : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 dudit code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-10 de ce code : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
5. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête, dont les mentions conformément à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu'à preuve du contraire, que les indus mis à la charge de Mme B résultent, d'une part, de ce qu'elle entretient une vie de couple, ce qu'elle n'a pas nié au moment du contrôle, avec M. A. Si, depuis lors, Mme B conteste l'existence de cette vie maritale en produisant les attestations de deux personnes témoignant de ce que M. A vit toujours à la même adresse et deux autres attestations confirmant le fait que Mme B vit seule avec son fils, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les faits constatés par l'agent assermenté.
7. D'autre part, ces indus résultent, également, de ce que Mme B n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources, salaires et remises de chèques, dans ses déclarations trimestrielles. Il résulte de ce qui précède que les indus RSA et prime d'activité mis à la charge de Mme B pour les périodes du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 sont fondés.
8. Dès lors, les conclusions tendant à ce que les décisions du 8 décembre 2023 confirmant les indus de RSA et prime d'activité, soient annulées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. DLa greffière,
signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400478_20250130
Données disponibles
- Texte intégral