TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400478_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024 à 11h18, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
-la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
Le préfet de la Haute-Corse n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de Mme Boyer, ont été entendues :
- les observations de Me Ezzaitab, représentant M. B qui maintient ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que M. B peut être régularisé au titre du travail dès lors qu'il travaille depuis de nombreuses années, qu'il est domicilié à Aix-en-Provence et n'a pu présenter au tribunal ses fiches de paye et ajoute pour ces motif la méconnaissance de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-les observations de M. B assisté de M. M'halla interprète en langue arabe, qui interrogé sur ses conditions de travail et sa présence à Bastia indique qu'il a cessé de travailler après un accident du travail, qu'il était à Bastia pour rechercher un emploi, qu'il a toujours travaillé comme intérimaire et que sa famille vit en Tunisie.
- le préfet de la Haute-Corse n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien, né le 2 octobre 1962 à Thala en Tunisie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2.En premier lieu, la décision a été signée par M. A C, chef du bureau des libertés publiques, par intérim, de la préfecture de la Haute-Corse en vertu de la délégation que le préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté du 14 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, aux fins de signer notamment les arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de de la décision contestée doit être écarté.
3.En deuxième lieu, la décision contestée qui comporte tous les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer à l'égard de M. B une obligation de quitter le territoire et notamment sa situation familiale, sa situation administrative et personnelle, est suffisamment motivée.
4.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5.Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare sans en justifier être entré en France en juillet 2011 ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour. S'il est marié et père de trois enfants, il n'est pas contesté que son épouse et ses enfants résident en Tunisie. Il ne justifie d'aucune intégration sociale dans le pays d'accueil. S'il soutient avoir travaillé en France en qualité d'intérimaire, il ressort de ses déclarations faites à l'audience qu'il est actuellement dépourvu d'emploi. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de Haute-Corse a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
9. D'une part, la décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l'ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique qu'aucunes circonstances humanitaires ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas édictée à l'encontre de M. B. Le requérant, qui ne fait état dans le cadre de l'instance d'aucune circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'intéressé ne justifie pas de liens sur le territoire national. En outre, il n'est pas contesté qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire, notifiée en 2022. Dans ces conditions, le préfet de Haute-Corse, nonobstant la circonstance que la mention sur le fichier des antécédents judiciaires d'un signalement pour violences avec usage et menace d'une arme en 2015 ne saurait à elle seule justifier d'un risque de trouble à l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la portée de la mesure doit être écarté.
11. Enfin et dès lors qu'aucun moyen n'est de nature à fonder l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B n'est pas fonder à exciper de son illégalité pour contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Haute-Corse et à Me Ezzaitab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
C. BOYER
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400478_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel