TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400470_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; aucun risque de fuite n'est caractérisé ; la seule circonstance qu'il soit entré irrégulièrement sur le territoire français n'est pas suffisante pour le priver d'un délai de départ ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est placé, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Terzak-Geraci, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 6 février 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants dont il est fait application ainsi que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cet arrêté mentionne également que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'y être maintenu irrégulièrement et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il mentionne également que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, l'arrêté attaqué indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). " Aux termes de l'article 51 de la charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 8. Si M. B soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir l'absence d'attaches dans son pays d'origine ou l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. D'une part, M. B n'établit pas ni même n'allègue être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir qu'il disposerait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il présentait un risque de fuite. 13. D'autre part, la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment que celui-ci est célibataire et sans enfant sur le territoire français, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Tunisie et que s'il soutient être entré en France en 2015, il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. (). 20. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait placé à tort en situation de compétence liée pour édicter l'interdiction de retour à l'encontre de M. B. D'autre part, en se bornant à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'interdiction de retour sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier ni d'une présence ancienne, et continue en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, A-C. CHAUMONT La greffière, V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400470_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel