TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400468_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les observations de Me Dravigny pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 14 janvier 2004, est entrée en France le 12 août 2021 munie d'un visa de long séjour valable du 3 août 2021 au 2 octobre 2022. Le 19 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. En l'espèce, l'intéressée a été inscrite au titre de l'année universitaire 2021/2022 en première année de licence Sciences, technologies, santé mention informatique. N'ayant pas validé cette première année, elle s'est de nouveau inscrite à cette licence au titre de l'année 2022/2023. Si cette année s'est de nouveau soldée par un échec, elle s'est toutefois inscrite au titre de l'année 2023/2024 à une licence Economie Gestion. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des diverses attestations de ses enseignants, qu'elle poursuit cette formation avec un réel investissement et beaucoup de sérieux. En outre, en parallèle de ses études, elle occupe un emploi au sein d'une banque de façon cohérente avec la licence qu'elle poursuit. Dans ces circonstances très particulières, la requérante atteste de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de Mme A, le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli et la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. 5. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet du Doubs remettra à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant cette même notification. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Dravigny, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 22 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer le titre sollicité à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et dans un délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400468_20240517
Données disponibles
- Texte intégral