TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400467_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier 2024 et 1er juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le nom, prénom et la signature de l’auteur de l’acte ne sont pas mentionnés ; - elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le dossier de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme complet ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision ne faisant pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1974, est entré sur le territoire français en 2001, selon ses déclarations. Le 17 mars 2023, il a sollicité, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 décembre 2023, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». La rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 mentionne : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; (…) ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. B... et refuser de lui accorder un rendez-vous, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier présenté par ce dernier en estimant que ce dossier ne comportait pas un « justificatif de domicile de moins de 6 mois », notamment, en cas d’hébergement « l’attestation d’hébergement daté et signé avec la facture et la pièce d’identité de l’hébergeant ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit chez son frère. Il ressort également de ces mêmes pièces, et en particulier de la capture d’écran des pièces transmises à l’administration lors du dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour, que le requérant a remis une attestation d’hébergement signée par son frère, une copie de la carte de séjour pluriannuelle de celui-ci mentionnant l’adresse de ce logement, une copie de la carte nationale d’identité de la conjointe de son frère, ainsi qu’une quittance de loyer correspondant à ce même logement, pour la période du 1er avril 2023 au 30 avril 2023, alors même que cette pièce n’était pas indispensable. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être accueillie. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision contestée d’une erreur de fait. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour et refusé de l’enregistrer. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B... d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Breton, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le rapporteur, M. BretonLe président, M. Israël La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2400467_20250724
Données disponibles
- Texte intégral