TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400458_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, l'Agence de l'Outre-Mer pour la Mobilité (LADOM), représentée par Me Martor et Me Communier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société D'Click Bureautick 2 à lui verser la somme provisionnelle de 183 273,56 euros HT soit 219 928,27 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 décembre 2022 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la société D'Click Bureautick 2 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 26 décembre 2013, elle a conclu un contrat de maintenance, dépannage et maintien en bon état de fonctionnement de deux photocopieurs avec la société D'Click Bureautick ; le 1er juillet 2018, le contrat a été renouvelé pour une durée de cinq ans ; les relations contractuelles se sont poursuivies avec la société D'Click Bureautick 2 ; - le 17 janvier 2020, la société D'Click Bureautick 2 a fait parvenir une facture pour un montant total de 274 845,13 euros HT soit 298 376,97 euros TTC ; elle a informé la société de son refus de prendre en compte cette facture ; le 22 octobre 2021, la société a fait parvenir une facture pour un montant de 3 453,20 euros HT soit 3 746,73 euros TTC ; le 29 octobre 2021, elle a informé la société de la résiliation du contrat ; le 20 novembre 2021, la société a transmis une facture de fin de contrat pour un montant de 37 467,30 euros HT soit 40 652,02 euros TTC, qu'elle a contesté le 8 décembre suivant ; dans ce même courrier, elle démontre l'existence de surfacturations tout au long de la durée du contrat pour un montant de 183 273,56 euros ; elle a réitéré sa demande par courrier du 24 janvier 2023 ; - la présente action en référé provision n'est pas prescrite ; - la créance n'est pas sérieusement contestable ; la société a facturé 5 290 032 copies pour un photocopieur et 4 576 376 copies pour l'autre photocopieur alors qu'elle a fait parvenir des factures incohérentes ; ainsi, la facture du 17 janvier 2020 couvre un montant de 298 376,97 euros alors que la facture du 22 octobre 2021 porte un montant 3 746,76 euros et la facture du 20 novembre 2021 un montant de 40 652,02 euros ; par ailleurs, la comparaison des compteurs montre un écart important entre les impressions ; il existe une incohérence au niveau des capacités techniques des appareils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Et Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour demander la condamnation de la société D'Click Bureautick 2 au paiement d'une provision de 183 273,56 euros HT soit 219 928,27 euros TTC, l'Agence de l'Outre-Mer pour la Mobilité (LADOM) expose que cette somme correspond à la différence entre les montants facturés et les consommations réelles constatées de deux photocopieurs. Toutefois, pour justifier de la somme due, LADOM se borne à se prévaloir du relevé des compteurs des deux photocopieurs, établi par elle-même. Ce seul examen ne permet pas de vérifier la réalité et le montant de l'obligation dont elle se prévaut. LADOM ne produit aucun autre élément permettant de corroborer ses allégations. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 31 janvier 2023 de la société D'Click Bureautick 2, qu'aucun examen de compteur n'est possible sans appui technique et qu'il y a deux compteurs dont un client et l'autre technique accessible seulement par un technicien agréé par la société. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut LADOM à l'encontre de la société D'Click Bureautick 2 au titre des surfacturations tout au long de la durée du contrat ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable comme il est exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de provision doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de LADOM doit être rejetée en ce comprises ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Agence de l'Outre-Mer pour la Mobilité est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence de l'Outre-Mer pour la Mobilité. Fait à Schœlcher, le 12 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2400458_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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