TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400457_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Leplat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui communiquer l'arrêté la plaçant en demi-traitement à compter du 1er mai 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis son passage en demi-traitement sa situation financière est fortement impactée ; - sa demande revêt un caractère utile dès lors que, sans justificatif sur sa rémunération depuis mai 2023, elle ne peut prétendre au versement du complément de salaire pris en charge par sa mutuelle MNT. La requête a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. 3. Mme B, assistante de gestion administrative au sein de la collectivité territoriale de Guyane, perçoit depuis le 1er mai 2023 une rémunération calculée sur la base d'un demi-traitement. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui communiquer l'arrêté la plaçant dans cette situation. 4. Pour justifier l'urgence à prononcer la mesure demandée, Mme B se prévaut de sa situation administrative, dès lors elle perçoit un demi-traitement depuis le 1er mai 2023, sans qu'aucune décision ne lui ait été transmise par son employeur et qu'elle ne peut obtenir le complément de rémunération versé par sa mutuelle MNT. Compte tenu de ces éléments, cette demande de communication revêt, alors que la collectivité territoriale de Guyane n'a produit aucun écrit, un caractère utile et un caractère urgent. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de communiquer à Mme B, l'arrêté la plaçant en demi-traitement à compter du 1er mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 900 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de communiquer à Mme B, l'arrêté la plaçant en demi-traitement à compter du 1er mai 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La collectivité territoriale de Guyane versera à Mme B, la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400457_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel