TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400457_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024,Baoui demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var ou à toute autre autorité compétente sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var ou à toute autre autorité compétente de lui restituer les documents retenus lors de sa rétention administrative. Aaoui soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet du Var a obligéAaoui, ressortissant marocain né en 1999, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour 1. permettre àAaoui de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été régulièrement motivées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier queAaoui est entré régulièrement sur le territoire français en avril 2019 sous couvert d'un visa court séjour suite à une autorisation de travail saisonnier. Il a bénéficié d'un nouveau titre de séjour en qualité de saisonnier. Puis le 24 mars 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire suite à sa demande de délivrance de titre en qualité de salarié. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulon qui a rendu une décision de rejet le 10 juillet 2023. Depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Le requérant se trouvait ainsi en situation irrégulière, dans le cas où le préfet du Var a pu l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L.611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Var a considéré queAaoui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où d'une part il n'a pas respecté les mesures d'éloignement précédentes et d'autre part lors de son audition il a confirmé explicitement qu'il ne souhaitait pas rentrer dans son pays d'origine. Par suite, et contrairement à ce que soutientAaoui, le préfet du Var a pleinement justifié le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées ne sont pas fondés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () " 1. 7. En quatrième lieu,Aaoui qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 6 février 2024 par les services de la gendarmerie de Cuers qui l'ont interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour, des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, sur la fréquence de ses allers-retours, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. En cinquième lieu, pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre deAaoui, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire ne lui était accordé et que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. S'agissant de la durée de l'interdiction, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné l'ensemble de la situation deAaoui au regard des quatre critères énoncés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur de droit. 10. Enfin, les parents du requérant sont restés dans son pays d'origine, au Maroc. Il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé, entre ses contrats saisonniers, fait des allers-retours entre la France et le Maroc. Dès lors, bien que son frère réside à Solliès-Pont, il ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, l'intéressé a déjà fait, récemment, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an ne méconnait pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède queAaoui n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur l'inscription au système d'information Schengen : 12. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible 1. de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Il résulte de tout ce qui précède queAaoui n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 du préfet du Var. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête dAsaoui est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié Bsaoui et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé JF. SAUTON La greffière, Signé I. REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400457_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel