TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge unique
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400449_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 1er juillet 2024, M. A B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du logement de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Il soutient qu'il est dépourvu de logement. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du logement de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 4. Si M. B C soutient qu'il est dépourvu de logement et dans une situation de grande précarité, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, le requérant indique lui-même, dans ses dernières écritures, que sa demande de logement a fait l'objet d'une mesure de radiation le 18 juillet 2024. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la décision implicite contestée serait entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B C, s'il s'y croit fondé, saisisse la commission de médiation d'une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, signé J. DLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2400449_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel