TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400439_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et 7 mars 2024, Mme B E, représentée par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - le refus de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'erreur d'appréciation en application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 8 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier ; - et les observations de Me Dahi pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1960, est entrée en France le 8 février 2022 avec un visa de court séjour valable du 24 janvier au 19 juillet 2022. Le 15 mars 2022, elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont Mme E demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme C A, directrice des étrangers en France de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi qu'aux décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence pour ressortissant algérien : 3. En premier lieu, le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui est veuve depuis le 3 février 1994, est mère de trois enfants, tous majeurs. Elle est prise en charge et hébergée par son fils aîné, né en 1982, qui réside en France et est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2029, et sa belle-fille, ressortissante française. Le couple a un enfant. De plus, la mère de Mme E, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028 et sa sœur, naturalisée française, résident à Laval et ses deux demi-frères, dont l'un est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028 et l'autre a la nationalité française, résident à Rennes. Alors même qu'elle soutient être isolée en Algérie, il ressort des pièces du dossier que son dernier fils, né en 1990, y réside même s'il est appelé à effectuer des déplacements fréquents étant travailleur saisonnier. Son fils cadet réside, quant à lui, en Espagne. Mme E fait également valoir qu'elle souffre de diabète, d'hypertension artérielle et d'une cervicobrachialgie entraînant des vertiges et pertes de connaissance pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical en France et qui nécessitent la présence d'une tierce personne à ses côtés. Le certificat médical du 22 janvier 2024, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, ne corrobore cependant pas ses allégations selon lesquelles la présence d'un tiers est indispensable à ses côtés en relevant que les pathologies dont elle est atteinte nécessitent " régulièrement " l'aide de tierces personnes (fils et belle-fille). En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E est arrivée en France récemment, à l'âge de 62 ans, plusieurs années après le décès de son époux en 1994 et alors que les membres de sa famille résidant en France y sont présents depuis plusieurs années. Elle n'établit pas ne pas pouvoir se rendre régulièrement en France avec des visas de court séjour ainsi qu'elle l'a fait en 2017, 2018 et à la fin de l'année 2019. Enfin, elle n'établit pas davantage que son fils qui réside en France ne pourrait pas continuer à l'aider financièrement en cas de retour en Algérie, alors, en outre, qu'il ressort de pièces du dossier qu'elle perçoit une pension de retraite de réversion depuis le 1er mars 1994. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de certificat de résidence ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là qu'elle ne méconnaît pas le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il résulte de ce qui est dit au point 4 qu'eu égard à son entrée récente en France, à la circonstance qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale en Algérie et alors même que des membres proches de sa famille résident en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme E un certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidente doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence illégale. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré d'une illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Par suite, les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que la décision fixant le pays à destination duquel Mme E est susceptible d'être reconduite d'office n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré d'une illégalité de cette dernière décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées Mme E ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées au titre de ces dispositions par Mme E doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Pellerin, première conseillère, - M. D, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 avril 2024. La présidente-rapporteure, Signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, Signé C. PellerinLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400439_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel