TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2400437_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2024 à 14 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 21 avril 2001 à Casablanca (Maroc) et entré sur le territoire français le 2 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 27 août 2018 au 25 octobre 2019, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 21 avril 2019 au 20 avril 2020, renouvelé à deux reprises jusqu'au 25 novembre 2022. Il a présenté, le 13 octobre 2022, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et, par une demande souscrite le 7 septembre 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 7 décembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. D tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Nord a opposé à l'intéressé un motif tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, B C, né le 27 mai 2022, depuis la naissance de cette dernière ou depuis au moins deux ans. A cet égard, les pièces produites par l'intéressé, en particulier la photo non datée produite en pièce n°9 jointe à sa requête, ne sont pas de nature à établir que le requérant, qui est séparé de la mère de son enfant et qui a reconnu ce dernier le 6 janvier 2023, soit plusieurs mois après sa naissance, participait, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en rejetant sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d'adopter la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 2 septembre 2018 afin d'y poursuivre des études, de sorte qu'il n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de ces dernières. Il a échoué à valider le cursus initié en " sciences exactes et sciences pour l'ingénieur " puis en " sciences mécaniques et ingénierie ". A la date de la décision attaquée, il avait entrepris une réorientation et était inscrit, au titre de l'année 2023-2024, en première année de la licence mention " gestion " de l'université polytechnique des Hauts-de-France. Néanmoins, l'intéressé n'avait poursuivi ce nouveau cursus que depuis quelques mois à la date de la décision en litige et il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études au Maroc. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est père d'une enfant française, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, participer à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Enfin, M. D ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident en particulier ses parents. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d'adopter la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, par la décision en litige, le préfet du Nord a retenu le pays dont le requérant a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Nord et à Me Zouheir Zaïri.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2400437_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel