TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400436_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société civile immobilière (SCI) V Thorens, Mme C E épouse A et M. G A, représentés par la SELARL Vanraët Avocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aytré (Charente-Maritime) a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section Al n° 291 située au lieu-dit " Marais de l'Isle " appartenant à M. D F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de s'abstenir de poursuivre l'acquisition de la parcelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aytré la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ont la qualité d'acquéreur évincé, que les travaux de construction d'une maison d'habitation ont commencé et sont interrompus, que le ferraillage des micropieux se détériore dès lors qu'ils n'ont pas reçu leur enrobage en béton et que le constructeur pourrait mettre à leur charge des pénalités ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - en effet, elle ne comporte aucune réelle motivation ; - elle ne trouve pas son origine dans un projet de protection de la nature ; - la parcelle faisant l'objet de la préemption est enclavée et ne dispose pas d'un accès à la rue du Colonel B ; aucun projet n'a été étudié pour relier cette parcelle au parking défini par le PLUi ; - la décision de préemption a pour effet de rendre caduque le permis de construire délivré à M. et Mme A le 28 mars 2023 ; - la décision contestée ne poursuit aucun intérêt général et, en réalité, a été prise pour sanctionner le propriétaire de la parcelle qui a abattu des arbres. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune d'Aytré, représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI V Thorens et de M. et Mme A. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir, dès lors qu'ils ne sont titulaires d'aucune promesse de vente concernant la parcelle en litige ; - cette parcelle fait l'objet d'un classement en espace naturel sensible et il y a urgence, pour la commune, à la préempter pour assurer sa protection ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - elle est fondée sur la volonté de la commune de préserver un espace naturel sensible destiné à être ouvert au public ; son accessibilité existera à moyen terme par l'acquisition de portions d'autres terrains ; une haie de grande hauteur la sépare de la parcelle voisine, qui est classée en espace boisé classé ; - la décision de préemption est sans effet sur le permis de construire accordé, qui est devenu définitif ; la commune est prête à recéder la portion de cette parcelle nécessaire au respect, par la construction, des règles du PLUi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 2400432 par laquelle la SCI V Thorens et M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 mars 2024 à 15h en présence de Mme Bertheau, greffière d'audience, M. H a lu son rapport et entendu : - Me Vanraët, représentant la SCI V Thorens, qui reprend l'ensemble de ses moyens ; - Me Pielberg, représentant la commune d'Aytré, qui persiste dans ses moyens de défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. M. D F, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section Al n° 291 située au lieu-dit " Marais de l'Isle " sur le territoire de la commune d'Aytré, a souhaité la vendre à la SCI V Thorens au prix de 10 000 euros. Il est constant que cette parcelle de 291 m², classée en zone naturelle par le plan local d'urbanisme intercommunal, se trouve en limite d'un espace boisé classé et dans le périmètre du droit de préemption du département de la Charente-Maritime au titre de la protection des espaces naturels sensibles. Le département, destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire en charge de la vente, a renoncé à exercer son droit de préemption. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'a pas davantage exercé son droit de préemption. Finalement, par la décision n° 60-2023 du 19 décembre 2023, le maire de la commune d'Aytré a exercé au profit de la commune le droit de préemption sur cette parcelle classée en espace naturel sensible en se prévalant notamment de " l'intérêt général pour la commune de maintenir des espaces naturels et notamment de préserver les arbres existants sur la parcelle comme éléments contribuant d'un corridor pour la faune volante (chauves-souris, oiseaux) " et de " l'intérêt général de la commune de renaturer la parcelle dans le cadre de l'aménagement d'un cheminement piéton, sécurisé, sans éclairage public, destiné à relier l'école des Cèdres au futur parking défini en emplacement réservé au profit de la commune dans le PLUi () à l'angle de la rue du Colonel B et de l'avenue Charles de Gaulle ". La SCI V Thorens, ainsi que M. et Mme A, qui sont les co-gérants de cette société, demandent la suspension de l'exécution de cette décision de préemption, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions ; (). ". 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme, le département est compétent " pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels () ". En vertu de l'article L. 215-1 du même code, le département peut créer des zones de préemption dans les espaces naturels sensibles. Aux termes de l'article L. 215-7 du même code : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : / 1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution (). ". Aux termes de l'article L. 215-21 du même code : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. () ". 5. En application des dispositions citées au point 3, les décisions de préemption dans les espaces naturels sensibles doivent être motivées et indiquer les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifient la préemption. En application des dispositions mentionnées au point 4, ces décisions doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n'y fassent pas obstacle. Toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n'a pas à justifier de la réalité d'un projet d'aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit. 6. A l'appui de leur demande de suspension, les requérants font valoir que la décision de préemption qu'ils contestent est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle fait référence à des projets qui n'ont pas de lien direct avec la parcelle en litige et qu'aucun projet n'a été étudié pour la relier au parking défini par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) alors qu'elle est enclavée, que cette décision a pour effet de rendre caduque le permis de construire délivré à M. et Mme A le 28 mars 2023 et qu'enfin, elle ne poursuit aucun intérêt général et a été prise dans le but de sanctionner le propriétaire de la parcelle qui a abattu des arbres. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d'examiner si la condition d'urgence est remplie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune d'Aytré qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI V Thorens et de M. et Mme A la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune d'Aytré au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI V Thorens et M. et Mme A est rejetée. Article : La SCI V Thorens et M. et Mme A verseront à la commune d'Aytré la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI V Thorens, première dénommée et à la commune d'Aytré. Fait à Poitiers, le 15 Mars 2024. Le juge des référés, Signé A. H B. La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2400436_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA