TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400419_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un titre de séjour portant la mention " citoyen UE - permanent " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué a été pris en violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure substantiel, les garanties prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnues ; - le refus qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreur de fait ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une juste application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est en possession d'un récépissé de demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 27 août 1995 à Diyarbakir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête de M. A n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a pu dans le cadre de cette demande présenter ses observations, n'a jamais sollicité d'entretien auprès des services préfectoraux. En outre, il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement qu'il conteste. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui reprend celles de l'ancien article L. 311-6 du même code, ont pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de la délivrance de l'information qu'elles prévoient, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ce délai est ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. M. A, qui n'allègue pas avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'un formulaire en langue turque comportant les informations requises a été délivré à M. A, qui l'a signé le 2 novembre 2022, de telle sorte que le moyen manque en tout état de cause en fait. 6. En dernier lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Les seules affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce, selon lesquelles M. A serait demandeur d'asile, alors que sa demande de protection a été rejetée et que l'arrêté qu'il conteste abroge l'attestation d'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à ce titre, qu'il souhaiterait demander le réexamen de son dossier d'asile sur le fondement de nouvelles preuves et qu'il justifierait d'une réelle volonté d'intégration ne sont en tout état de cause pas de nature à elles seules à établir le bien-fondé desdits moyens qui doivent, par suite, être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400419_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel