TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400418_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de titre de séjour présentée le 6 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de La Réunion conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet, un titre de séjour ayant été délivré à Mme A B le 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 4 octobre 1998, est entrée à La Réunion en mai 2021 en provenance de Mayotte dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Le 6 avril 2022, Mme A B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de La Réunion est née le 6 août 2022 une décision implicite de rejet. Mme A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 24 avril 2025, le préfet de La Réunion a délivré à Mme A B un titre de séjour valable jusqu'au 23 avril 2026. Dans ses conclusions, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de lui délivrer un titre de séjour et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de justice : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2400418_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel