TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400410_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 janvier 2024 et le 10 février 2024, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Des pièces ont été produites par le préfet de la Seine-Maritime le 12 février 2024. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : le règlement UE n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Après avoir au cours de l'audience publique du 13 février 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Madeline, avocat commis d'office représentant M. A qui sollicite le bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et soutient que : - deux de ses frères et deux de ses oncles résident en France en situation régulière ; - l'un de ses frères vient d'obtenir le statut de réfugié ; - il est militant kurde et est inquiété pour les mêmes motifs que son frère ; * de M. A qui, sous couvert de l'interprétariat de Mme B, soutient que son frère, dont il est très proche, a quitté la Turquie en 2021 et qu'ils ont été en contact plusieurs fois par semaine depuis lors. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 55, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 20 mai 2001, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 20 septembre 2023. Par arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités autrichiennes aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 10 novembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. A avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 21 septembre 2023 sous le numéro AT 1 29532863-11661712, que les autorités autrichiennes saisies le 20 décembre 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 21 décembre 2023, que l'Autriche ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. A ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. A n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille ne justifiant pas de l'existence et de l'intensité des liens allégués avec les personnes qu'il présente comme membres de sa famille résidant en France, au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. A soutient qu'il est arrivé en France pour y rejoindre des membres de sa famille, notamment l'un de ses frères, lequel vient d'obtenir le statut de réfugié. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience que le lien de parenté entre l'intéressé et les personnes qu'il présente comme ses frères et oncles peut être regardé comme établi. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes éléments que M. A justifie de la relation continue entretenue avec son frère, qui vient d'obtenir le statut de réfugié en raison de son implication dans des activités dont le requérant soutient, sans être contredit, qu'elles sont les mêmes que celles qui l'ont poussé au départ de Turquie. Par suite, dans les conditions particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime se devait de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Ainsi qu'il a été dit, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. 8. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé T. D La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400410_20240216
Données disponibles
- Texte intégral