TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400408_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sous huitaine un rendez-vous afin qu'il procède au dépôt d'une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. Il soutient que : - il est entré en France en 1961 et a toujours été en possession d'un titre de séjour ; le dernier certificat de résidence a expiré le 7 avril 2021 ; il est père de deux filles de nationalité française ; il vit seul et rencontre des difficultés de santé ; il tente depuis 2022 d'obtenir un rendez-vous ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à sa précarité l'exposant à un risque d'éloignement ; il risque d'être privé de toute protection sociale et pourra voir ses indemnités retraite suspendues ; cette attente porte atteinte à sa vie privée et familiale même s'il n'a pas procédé à une demande de renouvellement dans le délai réglementaire ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 mai 1940, est présent en France depuis 1961 et a obtenu différents certificats de résidence dont le dernier a expiré le 7 avril 2021. Depuis 2022, il sollicite sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture des Yvelines comme par courriers une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. Il résulte également de l'instruction que pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. A fait état de sa présence en France depuis 1961 et de sa situation régulière jusqu'à l'expiration de son dernier certificat de résidence le 7 avril 2021. Il ressort des écritures mêmes du requérant que ce dernier reconnait avoir engagé des démarches en vue du renouvellement de son certificat de résidence après l'expiration du délai réglementaire imparti. Ainsi, compte-tenu du caractère tardif de ses démarches après l'expiration de son titre, le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, au demeurant de manière générale et sans justifier de ce que sa situation personnelle serait à court terme menacée. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 février 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400408_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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