TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400386_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, l'association Sibylline Océans, représentée par Me Missonnier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui communiquer les rapports rédigés par les deux vétérinaires ayant examiné l'état de santé des trois orques du Marineland d'Antibes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée est urgente ; un transfert des orques ou, pour le moins, l'organisation d'exercices de chargement des orques en vue de leur transfert ultérieur est imminent ;
- elle est utile ; une expertise médicale dont les résultats n'ont pas été rendus publics a eu lieu le 28 novembre 2023, seule une association ayant pu en obtenir communication et elle n'en a diffusé qu'un compte-rendu sommaire le 20 décembre 2023 ; en l'absence de demande de communication de sa part aucune décision de rejet n'est intervenue ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les rapports d'expertise rédigés sont des documents administratifs communicables.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin,
il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. La mesure demandée par l'association Sibylline Océane, qui consiste à ordonner au ministre de la transition écologique de lui communiquer les rapports rédigés par les deux vétérinaires ayant examiné l'état de santé des trois orques du Marineland d'Antibes
le 28 novembre 2023, n'a pas été précédée d'une demande de communication à l'administration alors qu'elle indique que celle-ci a accepté de communiquer les rapports à une autre association et qu'il résulte de l'instruction qu'elle est informée de cette communication depuis
le 20 décembre 2023, date à laquelle cette association a diffusé un compte-rendu sommaire des conclusions des rapports. En outre, ce compte-rendu sommaire comporte des informations suffisantes sur les problèmes de santé que présentent les trois orques examinées pour permettre à l'association requérante de s'en prévaloir au soutien d'une action qu'elle entendrait mener à l'encontre du transfert des orques ou de l'organisation d'exercices de chargement de nature à les préparer à un tel transfert, notamment une action judiciaire engagée le cas échéant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, et d'obtenir, dans le cadre d'une telle action, les éléments contenus dans ces rapports. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner la mesure demandée qui, en l'état de l'instruction n'apparaît, par elle-même, ni urgente, ni utile. Par suite, la requête de l'association Sibylline Océane doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Sibylline Océane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sibylline Océane.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2400386_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA