TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400385_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Mme A soutient que le motif de clôture de sa demande est erroné, que son titre de séjour a expiré le 6 décembre 2023 et que son contrat de travail a été suspendu. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et justifie avoir délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er mars au 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. 1. Le préfet justifie, sans contestation, avoir délivré à Mme A le 1er mars 2024 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour introduite le 13 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de délivrer ladite attestation. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2400385_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel