TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400377_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour avant le 23 janvier 2024. Elle soutient qu'elle réside en France de manière continue depuis 2015 sous couvert d'un titre de séjour étudiant expirant le 17 décembre 2023 et dont elle a demandé le renouvellement en août 2023 ; son dossier a été clôturé le 27 décembre 2023 en raison d'un problème technique et elle a été informée qu'elle serait convoquée en préfecture pour le dépôt d'un dossier papier ; elle n'a toutefois reçu aucune proposition de rendez-vous malgré une relance ; cette situation l'empêche de rendre visite à un proche en fin de vie en Tunisie et l'empêche de signer un contrat de travail malgré des propositions en tant que pharmacienne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1992, indique être entrée sur le territoire français en 2015. En août 2023, elle a procédé à des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour étudiant expirant le 17 décembre 2023. Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous avant le 23 janvier 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant arrivée à expiration le 17 décembre 2023 et dont elle a demandé le renouvellement dans les délais impartis. Si elle soutient que son dossier a été clôturé le 27 décembre 2023 en raison d'un problème technique et qu'elle a été informée qu'elle serait convoquée en préfecture pour le dépôt d'un dossier papier, elle n'en justifie pas alors qu'il ressort des éléments produits au dossier que sa demande de titre de séjour a été enregistrée et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 23 janvier 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de la convoquer en vue du dépôt de sa demande ne présente pas d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 5231- du code de justice administrative. En outre, si la requérante soutient que cette situation l'empêche de se rendre en Tunisie pour visiter un proche en fin de vie et de signer un contrat de travail malgré des propositions d'emploi en ce sens, elle ne l'établit pas en l'absence de toute production au soutien de ses affirmations. 6. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée et d'utilité, la demande présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400377_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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