TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400375_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 janvier 2024, M. D A, représenté par Me de Aranjo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 portant assignation à résidence et définissant le pays d'origine (Algérie) comme pays de destination en son article 3 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros au visa de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1994, dont son conseil pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui est établie en France ; - le préfet ne pouvait légalement décider son renvoi en Algérie, compte tenu de sa demande d'asile en cours et des risques encourus en cas de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Couégnat, magistrate désignée ; - et les observations de Me De Aranjo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mai 1993, condamné par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 7 avril 2021 à une peine d'emprisonnement délictuel de neuf mois avec maintien en détention ainsi qu'à une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans, libéré le 7 octobre 2021, a fait l'objet, par arrêté du 17 janvier 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales d'une assignation à résidence pour une période de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. C B, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l'effet de signer toutes décisions relatives à " la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ". Dès lors, M. B était habilité à signer l'arrêté en litige et le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. A à titre de peine complémentaire par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 7 avril 2021 devenu définitif. Le requérant entre ainsi dans le champ d'application du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'arrêté contesté a pour seul objet d'assigner M. A à résidence, sur le fondement de l'interdiction judiciaire du territoire au motif que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors qu'il n'a pas pour objet de décider son éloignement ni de fixer le pays de destination, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il souhaite travailler et régulariser sa situation, ni qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, lesdits risques, dont il n'avait pas fait état dans son audition ni dans sa requête, n'étant d'ailleurs pas précisés. 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien mentionné dans sa décision l'adresse de son domicile déclaré à Perpignan, précisant seulement qu'aucun justificatif n'avait été apporté. En tout état de cause, le requérant, qui est assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales, ne précise pas en quoi cette circonstance serait de nature à affecter la légalité de la mesure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 janvier 2024. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me de Aranjo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 La magistrate désignée, M. Couégnat Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 janvier 2024 Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400375_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel