TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400373_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B C, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 24 juillet 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Le requérant, inscrit à l'Institut universitaire de Chalon-sur-Saône pour l'année 2021-2022 au bachelor universitaire de technologie management de la logistique et des transports, a démissionné le 24 janvier 2022, et s'est inscrit l'année suivante à l'Université de Bourgogne en première année de licence de sciences et techniques. Il a été ajourné aux épreuves du premier semestre avec une moyenne de 5 sur 20, et a été déclaré défaillant aux épreuves de la deuxième session de cette seconde année universitaire. Il allègue des problèmes de santé sans aucune précision et sans produire aucun document d'ordre médical. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a obligé le requérant à quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en application de l'article L. 613-1 du même code, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant la somme que le préfet de la Côte d'Or demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère. M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseure la plus ancienne, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400373_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel